Circulaire no 92-196 du 3 juillet 1992
(Education nationale et Culture : bureau DE 10)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education
nationale (pour attribution) et aux préfets (pour information).
Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les
écoles maternelles et élémentaires.
NOR : MENE9250275C
Le développement de formes d’organisation pédagogique impliquant le travail en groupes et la participation
d’intervenants extérieurs justifie d’autoriser les enseignants à confier, dans certaines conditions, l’encadrement de
tout ou partie des élèves à ces intervenants. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation sur
l’éducation du 10 juillet 1989.
Dans cette situation nouvelle, il est apparu nécessaire de préciser le rôle des maîtres dans l’organisation de ce
type d’activité ainsi que les conditions d’encadrement des élèves.
Il s’agit, en effet, de permettre aux établissements scolaires d’être mieux ouverts sur le monde extérieur, tout en
donnant aux enseignants les moyens de s’assurer de la qualité des prestations fournies aux élèves dont des
intervenants extérieurs auraient momentanément la charge et en même temps de veiller à ce que la sécurité des
élèves soit, en toutes circonstances, assurée. Ceci suppose que l’enseignant ait toujours, d’une manière ou d’une
autre, la maîtrise de l’activité en cause.
L’organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être définis avec précision. Il
importe, en particulier, que soient clairement explicités, d’une part, ce qui relève de l’organisation pédagogique
qui est de la responsabilité de l’équipe des enseignants ou de l’enseignant concerné et, d’autre part, ce qui relève
des mesures de sécurité à mettre en oeuvre. L’organisation et la préparation de ces séances font l’objet d’une
concertation entre les différents partenaires. Ces dispositions revêtent une importance d’autant plus grande que
les activités comportent des risques particuliers.
Ces activités s’intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la traduction des
objectifs du projet d’école.
Les précisions données ci-dessous ont, en définitive, pour objet de faciliter la collaboration entre les enseignants
et les personnes appelées à intervenir dans le cadre des activités d’enseignement grâce à une meilleure
connaissance du rôle et des responsabilités de chacun.
Seront donc examinés successivement, d’une part, le rôle respectif des enseignants et des intervenants extérieurs
et, d’autre part, les responsabilités qui leur incombent.
I. RÔLES RESPECTIFS DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
A) LE RÔLE DES ENSEIGNANTS
La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant titulaire de la
classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d’un échange de services ou d’un
remplacement. Il en assure la mise en oeuvre par sa participation et sa présence effective.
Le rôle du maître en cas de participation d’intervenants extérieurs est défini par le titre 5.4. de la circulaire no 91-
124 du 6 juin 1991 (règlement type départemental). Il est indiqué, notamment, que le maître peut se trouver
déchargé de la surveillance de groupes d’élèves confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve que :
Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de
l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires ;
Le maître sache constamment où sont ses élèves ;
Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés ;
Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
Trois situations doivent être distinguées
1. Organisation habituelle.
La classe fonctionne en un seul groupe. L’enseignant doit alors assurer, non seulement l’organisation
pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement.
2. Organisations exceptionnelles.
a) Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant n’a en
charge aucun groupe en particulier. Son rôle est le même que dans le cas précédent. Le contrôle sera adapté aux
caractéristiques du site et à la nature de l’activité. Sauf impossibilité matérielle, l’enseignant procédera au
contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la coordination de l’ensemble.
b) Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant a en
charge directement l’un des groupes. L’enseignant n’aura plus à assurer le contrôle du déroulement de la séance.
Son action consistera à définir préalablement l’organisation générale de l’activité avec une répartition précise des
tâches et à procéder a posteriori à son évaluation.
Dans ces trois situations, il appartient à l’enseignant, s’il est à même de constater que les conditions de sécurité
ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d’interrompre immédiatement l’activité. Le maître informe,
ensuite, sans délai, sous couvert du directeur, l’inspecteur de l’Education nationale de la mesure prise.
B) LE RÔLE DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche qui enrichit l’enseignement
et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de la classe. Il ne se substitue pas à lui.
Cette situation n’implique pas pour autant que l’intervenant ne puisse prendre aucune initiative, dès l’instant
qu’elle s’inscrit dans le cadre strict de ses fonctions. Ceci vaut, en particulier, pour les intervenants spécialistes
qui ont une qualification reconnue et dont le rôle ne peut se borner, en conséquence, à l’exécution passive des
instructions des enseignants.
En outre, lorsqu’un intervenant se voit confier l’encadrement d’un groupe d’élèves, en particulier dans la situation
visée au IA3. ci-dessus, c’est à lui de prendre les mesures urgentes qui s’imposent, dans le cadre de l’organisation
générale arrêtée par l’enseignant ou, le cas échéant, des dispositions fixées par convention, pour assurer la
sécurité des élèves.
Les conditions d’autorisation des intervenants extérieurs et, le cas échéant, les agréments nécessaires et les
qualifications exigées sont rappelées en annexe 1.
C) CADRE DANS LEQUEL EST DÉFINI LE RÔLE DE CHACUN
Les activités pédagogiques qui incluent la participation d’intervenants extérieurs étant inscrites dans le projet
d’école, les membres de la communauté éducative sont en règle générale associés à la définition des termes de la
participation de ces intervenants.
1. Les interventions ponctuelles et les participations bénévoles
Dans ce cas, les activités s’exercent sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant ou des enseignants
concernés, à charge pour eux, compte tenu, notamment, des qualifications techniques éventuellement détenues
par les intervenants concernés, de définir les conditions d’exercice des activités et les règles de sécurité à mettre
en oeuvre.
2. Intervention de collectivités publiques ou d’associations
Une convention doit être signée lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique
(autre administration de l’Etat ou collectivité territoriale) ou appartiennent à une personne morale de droit privé,
notamment une association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire.
Elle est passée entre la collectivité territoriale ou l’association concernée et, selon l’extension de son champ
d’application, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou
l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription.
Le ou les directeurs d’école concernés contresignent la
convention dont un exemplaire reste à l’école.
Cette convention comporte des dispositions relatives à l’organisation des activités en cause, notamment au rôle
des intervenants, et à la définition des conditions de sécurité.
Un modèle de convention est donné en annexe 2. Il s’agit d’un cadre général dont le contenu doit être adapté à la
diversité des situations.
Malgré l’existence d’une convention, l’utilité de réunions préparatoires à certaines séances d’activités demeure
entière.
II. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
1. L’enseignant
La participation d’intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les conditions de mise en
jeu de la responsabilité des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un dommage subi
ou causé par un élève peut susciter une action devant les tribunaux :
S’agissant de l’action en réparation, en application de la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l’Etat se substitue
à celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causés.
L’Etat a donc à en assurer
l’indemnisation ;
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas
d’accident grave dont il semblerait pénalement responsable, l’enseignant pourrait avoir à comparaître devant un
tribunal répressif à raison des faits qui lui seraient reprochés.
Le tribunal aurait alors à apprécier si ces faits sont
constitutifs d’une infraction pénale.
2. Les intervenants extérieurs
La responsabilité d’un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est à
l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève.
S’agissant de l’action en réparation, il est vraisemblable, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux,
que la loi du 5 avril 1937, qui vise expressément les membres de l’enseignement public, ne s’applique pas aux
intervenants extérieurs ; en tout état de cause leur responsabilité serait cependant garantie, selon les cas :
Par la collectivité publique qui les rémunère, selon les règles habituelles du droit public ;
Par leur employeur, en application de l’article 1384 du Code civil, s’il s’agit de salariés privés ;
Par l’Etat, s’il s’agit d’intervenants bénévoles, conformément à la jurisprudence en matière de collaborateurs
bénévoles du service public.
La responsabilité pénale de l’intervenant peut, évidemment, être aussi engagée, dans les mêmes conditions que
celle de l’enseignant, s’il a commis une infraction à l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.
La qualification que possèdent des intervenants spécialistes est généralement un élément d’appréciation retenu
par les tribunaux pour rechercher leur responsabilité éventuelle.
Le titre V « Responsabilité des intervenants extérieurs » de la circulaire no 87-124 du 27 avril 1987 relative à
l’enseignement de la natation à l’école primaire est abrogé.
Je vous demande de bien vouloir informer de ces dispositions les inspecteurs de l’Education nationale chargés
d’une circonscription d’enseignement primaire, les directeurs d’école et les enseignants du premier degré.
Les collectivités territoriales et les associations concernées devront être également informées.
(BO no 29 du 16 juillet 1992.)
Annexe 1
Sont rappelées ci-dessous les conditions auxquelles est soumise la participation d’intervenants extérieurs dans les
écoles.
A) AUTORISATION ET AGRÉMENT
1. Autorisation du directeur d’école
a) Les intervenants bénévoles, notamment les parents d’élèves, doivent recevoir une autorisation du directeur
d’école pour intervenir pendant le temps scolaire.
b) Tous les intervenants extérieurs rémunérés, appartenant ou non à une association relevant des dispositions du
décret relatif aux relations du ministère chargé de l’Education nationale avec les associations qui prolongent
l’action de l’enseignement public, doivent également être autorisés par le directeur d’école, même dans le cas où
il est cosignataire de la convention visée au titre I C de la circulaire.
2. Agrément de l’inspecteur d’académie
Cet agrément est prévu dans un certain nombre de domaines particuliers : enseignement du Code de la route,
classes de découverte, éducation physique et sportive, activités physiques de pleine nature, éducation musicale,
enseignement de la natation (circulaire du 27 avril 1987).
Dans ces domaines, les intervenants extérieurs sont préalablement agréés par l’inspecteur d’académie
conformément à la note de service no 87-373 du 23 novembre 1987.
Pour les classes culturelles et les ateliers de pratiques artistiques et culturelles, l’agrément est donné par
l’inspecteur d’académie, en application des circulaires no 89-279 du 8 septembre 1989 et no 90-312 du
28 novembre 1990.
B) QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES POUR L’ EPS ET LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Diplômes de sciences et techniques des activités physiques (STAPS) délivrés par les universités.
Diplômes et brevets d’Etat d’éducateurs sportifs des différentes disciplines délivrés par le ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports (tableau B de l’annexe à l’arrêté du 30 juillet 1965 modifié notamment en application du
décret no 72-490 du 15 juin 1972 et validé par la loi no 90-567 du 4 juillet 1990).
Diplômes et qualifications définis par le décret du 6 mai 1988 et l’arrêté du 10 mai 1989 pour les intervenants
spécialistes dans les enseignements artistiques : pour les personnes non titulaires d’un diplôme préparant
directement à l’intervention en milieu scolaire, la compétence professionnelle est vérifiée par les services
régionaux des affaires culturelles.
Annexe 2
Modèle de convention pour l’organisation d’activités
impliquant des intervenants extérieurs (1)
Entre :
La collectivité territoriale représentée par
Ou
La personne de droit privé représentée par
Et :
L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale de
Ou
L’inspecteur chargé de la circonscription de
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. - Définition de l’activité concernée.
Art. 2 (éventuel). - Rappel des grandes orientations pédagogiques définies dans le projet pédagogique de l’école
ou des écoles concernées.
Art. 3. - Conditions générales d’organisation et conditions de concertation préalable à la mise en oeuvre des
activités.
(Notamment conditions d’information réciproque en cas d’absence ou de problème matériel justifiant
l’ajournement de la séance.)
Art. 4. - Rôle des intervenants extérieurs.
Art. 5. - Conditions de sécurité.
Art. 6. - Durée de la convention :
La convention signée au début de l’année scolaire a une durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation par une des parties, avant le début de l’année civile pour l’année scolaire
suivante.
Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d’année soit par accord entre les parties, soit à
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois
mois.